
Ce texte est la réponse à la question d’une lectrice envoyée à l’équipe du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.
Voici ce qu’on peut retrouver sur le site de l’Office québécois de la langue française. « Au Québec, depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec en janvier 1994, le terme liquidateur de la succession remplace les termes exécuteur testamentaire et administrateur de succession, ainsi que le terme administrateur du bien d’autrui, lorsque celui-ci est employé pour désigner une personne qui est chargée de régler une succession. La notion de “liquidateur de succession” est donc particulière au Québec ; ailleurs au Canada, on recourra aux termes exécuteur testamentaire […] et administrateur de succession […], aussi appelé fiduciaire en Ontario. »
Cette nuance étant, comme on peut le lire dans la documentation du gouvernement québécois portant sur la succession, qu’un liquidateur désigné n’est pas obligé d’accepter cette charge, à moins qu’il ne soit le seul héritier. Aucun motif de refus n’est requis, mais il doit aviser les héritiers par écrit s’il démissionne, précise Me Michel Beauchamp, associé au cabinet De Grandpré Chait.
En l’absence d’un liquidateur désigné, ce sont les héritiers qui joueront ce rôle. Ces héritiers-liquidateurs peuvent, entre eux, se désigner pour certaines tâches précises, mais cela nécessite un mandat. « Malgré la délégation de certaines tâches, [les héritiers-liquidateurs] demeurent responsables », prend toutefois soin de préciser le notaire émérite. « La charge de liquidateur, comme une succession, est indivisible. » À défaut d’entente entre les héritiers sur la nomination d’un liquidateur, le tribunal peut en désigner un.
Lois provinciales
Quant au troisième élément de la question de notre lectrice, précisons que les lois régissant les successions au Canada sont provinciales, sauf exception. D’entrée de jeu, la succession sera administrée conformément aux lois en vigueur dans la province de résidence. « La loi applicable à la succession sera la loi du dernier domicile du défunt », précise Me Beauchamp.
Cela dit, tout bien immobilier composant la succession sera toutefois assujetti aux lois provinciales là où l’immeuble est situé. Une homologation est alors « presque toujours nécessaire pour transférer le titre de propriété », explique Fiduciary Trust Canada sur son site. En outre, « comme le droit successoral est de compétence provinciale, certaines administrations voient la transition de la richesse comme une occasion de générer des recettes fiscales. Elles le font en imposant un supplément sur la valeur d’une succession lorsque le tribunal provincial délivre un document juridique officiel, soit la lettre d’homologation (ou certificat de nomination en Ontario) ». Me Beauchamp ajoute : « Heureusement, ces frais ou impôts n’existent pas au Québec ! »
Le cas échéant, ces frais peuvent être évités en recourant à des montages empruntant à des structures juridiques comme la copropriété indivise ou les fiducies. Mais ces montages peuvent comporter une incidence fiscale parfois supérieure aux frais. Bref, on parle ici d’une planification successorale pouvant être sophistiquée, afin de tenir compte des spécificités légales et fiscales de chaque gouvernement, ce qui invite à recourir aux services et conseils d’un professionnel.

